FORUM sur le cheval Arabe
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 Droit sur les photos

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Ainseveau
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Date d'inscription : 18/08/2012

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MessageSujet: Droit sur les photos   Droit sur les photos EmptyMer 8 Mai 2013 - 14:59

J'ai une question à poser plus particulièrement aux photographes.
Récemment j'ai partagé sur FB des photos de chevaux publiées sur Flickr de Yahoo, ce que je fais souvent lorsque des photos me plaisent.
Ces photos sont toutes "tout droits réservés" ce qui je pense correspond aux droits du photographe
Le statut des photos est vert et porte la mention "Tout le monde peut voir cette photo"
Les liens de partage vers FaceBook et Twitter sont actifs et l'url des photos indiqué

Dès lors le partage est il autorisé ou pas ? si non pourquoi y a t-il un lien de partage vers FB et twitter accessible aux gens qui comme moi ne sont pas membre de Flickr autrement dit tout public.
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Ainseveau
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Nombre de messages : 304
Date d'inscription : 18/08/2012

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MessageSujet: Re: Droit sur les photos   Droit sur les photos EmptyJeu 9 Mai 2013 - 5:51

La réponse est arrivée sur FB et me parait logique.

Lorsque vous voyez des photos sur Flickr avec les liens vers Facebook ou Twitter actifs cela signifie bien que vous pouvez partager librement sur vos comptes.
Vous ne pouvez pas bien sûre vous approprier les photos, il est mieux si vous le connaissez d'indiquer le nom de l'auteur mais bien souvent il n'est pas indiqué.

J'ai eu un doute devant la véhémence d'une personne qui me disait que j'avais "partagé" une photo sans l'accord du propriétaire mais le fait de publier avec un lien de partage est considéré comme un accord. Donc si vous voulez protéger vos photos commencer par controler ce que vous publiez. En tant que photographe il me parait aussi logique de poser sa signature sur la photo, j'ai regardé pas mal de photos sur Flickr et j'ai pu constater que c'était loin d'être le cas.

Se pose souvent aussi le problème des gens qui s'approprient les photos de chevaux en les annonçant comme les siens, cela arrive souvent sur Facebook et encore plus sur les blog, c'est effectivement illégal et idiot, si le propriétaire peut prouver qu'il est bien le propriétaire, généralement les blog comme skyrock retirent les photos litigieuses. C'est souvent le fait d'adolescents qui rêvent un peu lol
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photo123
Invité




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MessageSujet: photo123   Droit sur les photos EmptyJeu 9 Mai 2013 - 7:51

LA PROTECTION PAR LE DROIT
D’AUTEUR


Le droit d'auteur français est le droit des créateurs. Le
principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L.
111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que «
l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait
de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel
et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».


L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code
de la propriété intellectuelle qui codifie notamment les lois du 11
mars 1957, du 3 juillet 1985, du 1er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28
octobre 2009.

Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil
constitutionnel a considéré que les droits de propriété intellectuelle,
et notamment le droit d’auteur et les droits voisins, relèvent du droit
propriété qui figure au nombre des droits de l’homme consacrés par
l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789.

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION :

1 - Le droit d’auteur confère à son titulaire une
propriété privative lui permettant de déterminer les conditions
d’exploitation de son œuvre


Les droits accordés aux auteurs se décomposent en deux séries de
prérogatives aux régimes juridiques distincts. Les droits patrimoniaux
(CPI, art. L. 122-1 s.) qui permettent à l’auteur d’autoriser les
différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en
contrepartie une rémunération. Les droits moraux (CPI, art. L. 121-1 s.)
dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée
au travers son œuvre.

Cette propriété est de nature incorporelle. Ainsi, il convient
de dissocier le sort des droits d'auteur relatifs à une œuvre de
l'esprit de celui du support matériel dans lequel l'œuvre est
incorporée. A ce titre, la vente du support matériel de l’œuvre (par
exemple, un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur
afférents à cette œuvre (CPI, art. L. 131-3).

2 - L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité

L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du seul fait de la création d’une forme originale.

Le droit d'auteur protège donc les œuvres de l'esprit sans que
l'auteur n'ait à accomplir une quelconque formalité administrative de
dépôt ou d'enregistrement préalable. Les règles relatives au dépôt
légal n'exercent donc aucune influence sur la naissance des droits
d'auteur.

Néanmoins, l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement,
notamment dans le cadre d'un contentieux, peut être de nature à
faciliter la preuve de la paternité et la date de la création de
l’œuvre. À cette fin, l’auteur peut dater de façon certaine la création
de son œuvre et s'identifier comme auteur :
– auprès d'un huissier ou notaire ;
– auprès d'un des 19 centres de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) présent à Paris et en région, via l'utilisation
d'une enveloppe soleau - enveloppe double dont l’une des parties est
renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation - dans
laquelle l'auteur introduit les éléments qu'il souhaite dater ;
– auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits, choisie en raison de son objet social.

L’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers
l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe
lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi.

3 - Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10)

En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d'auteur
dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les
juridictions civiles ou administratives pour obtenir réparation, soit
devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales.

La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de
contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans
d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Des peines complémentaires -
fermeture d’établissement, confiscation, publication par voie
d’affichage de la décision judiciaire - peuvent en outre être
prononcées.

Le code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon
tous les actes d'utilisation non autorisée de l'œuvre. En cas de
reprise partielle de cette dernière, elle s'apprécie en fonction des
ressemblances entre les œuvres. La simple tentative n'est pas
punissable.

La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon :
- «toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des
droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi »
(CPI, art. L. 335-3).
- «le débit [acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes], l'exportation et l'importation des ouvrages "contrefaisants" » (CPI, art. L. 335.2 al. 3).

La loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon,
qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses
droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la
preuve de la contrefaçon (CPI, art. L. 332-1 à L. 332-4). Les officiers
de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre
national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense
professionnelle et par les sociétés de perception et de répartition des
droits et agréés par le ministre en charge de la culture sont
habilités à constater la matérialité des infractions.

4 - La durée de protection

Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.

Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie
durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que
ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce
droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile
en cours et les soixante-dix années qui suivent ».
À l’expiration
de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son
utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de
l’auteur.

Ainsi, pour un auteur mort le 1er juin 2010 (le délai court à
partir du 1er janvier 2011), l'œuvre ne tombera donc dans le domaine
public que le 1er janvier 2081.
Toutefois, en ce qui concerne :

Les œuvres de collaboration

L’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art. L. 123-2).

Pour les œuvres audiovisuelles la liste des coauteurs est
limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé,
l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l’œuvre et le réalisateur principal.

Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes

La protection est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de
publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le
dépôt légal (CPI, art. L. 123-3).

Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans)

La durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de
l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art. L. 123-4).

Le législateur a par ailleurs souhaité compenser le manque à
gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit pendant les conflits
armés de 1914-1918 et 1939-1945 en augmentant la durée de protection
d'un temps égal à la durée de ces conflits (CPI, art. L. 123-8 et L.
123-9).

Interprétant les dispositions des articles L. 123-8 et L. 123-9
du CPI à la lumière de la directive européenne du 29 octobre 1993
relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur
et de certains droits voisins, la Cour de cassation a néanmoins jugé
que la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation de la durée de
protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne
couvrait les prolongations pour fait de guerre, sauf dans les cas où au
1er juillet 1995, date d’entrée en vigueur de la directive, une
période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est
alors seule applicable (Cass. 1ère civ., 27 février 2007, n° 04-12.138
et n° 05-21.962)

Enfin, la durée des droits est prorogée d'une durée de trente
ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la
France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès (CPI, art. L. 123-10).

5 - La protection par le droit d’auteur ne doit pas être
confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet
et relèvent d’un autre régime de droit


Les droits de propriété industrielle qui comprennent le droit
des brevets, des marques, des appellations d’origine et des dessins et
modèles lesquelles obéissent aux régimes définis dans la deuxième
partie du code de la propriété intellectuelle.

Le droit de la concurrence déloyale/parasitisme et les droits de
la personnalité tels que le droit au respect de la vie privée, à
l’honneur, à la réputation, à l’image qui relèvent des règles du droit
civil.

Ces différents modes de protection peuvent s’exercer cumulativement à la protection du droit d’auteur.




Donc concrètement tu as le droit de partager un lien certes mais tu n'a pas le droit de partager une photo sans l'autorisation expresse du photographe et dans le cas présent sans l'autorisation du propriétaire du cheval.
Tu peut donc consulter le lien partager celui-ci mais tu ne peut pas afficher la photo du cheval sur ton mur. Seul le propriétaire et le photographe ont le droit de déposer la photo ou il le souhaite.

Partager une photo peut par exemple nuire à une promotion ou autre sur ce cheval si cette photo est mal utilisée.

Un exemple très concret est de montrer par exemple une photo d'un jeune cheval pas encore équilibrée (exemple une photo quand il avait 2 ans et parlait de lui au présent sans indiquer que le cheval avait 2 ans sur la photo).

Résultat les gens pense que la photo du cheval est actuel alors quel ne l'est pas, ce qui peut facilement casser un cheval.

Alors que si tu partage juste le lien c'est bon puisque toutes les informations nécessaires seront marqué ou pas par le propriétaire et tu ne sera à ce moment pas en faute. Tu n'aura fait que donner un lien que tout le monde peut voir.

Mais l'utiliser personnellement cette photo tu n'a pas le droit même si elle parait consultable à tous, car en vérité elle est consultable sur l'endroit désigné par les auteurs mais pas ailleurs. 
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Ainseveau
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MessageSujet: Re: Droit sur les photos   Droit sur les photos EmptyJeu 9 Mai 2013 - 8:25

Tout cela est bien exact mais à partir du moment où les photos sont postées avec un lien actif de partage, l'auteur reconnait par là donner son autorisation au partage. Donc si les auteurs ne veulent pas de partage sur les réseaux sociaux il suffit de supprimer ce lien.

le partage renvoie à ce que l'auteur à posté càd que si l'auteur a posté des dates ou son nom en tant que photographe, le lien reprendra le tout exactement de la même façon.

Ce qui serait une atteinte aux droits seraient de prendre la photo et de dire voici ma photo ou voici mon cheval, là il y a fraude. Ici ce n'est pas le cas puisque l'auteur lui même met un lien vers Facebook et Tweeter avec les informations qu'il a lui même choisies. Donc partager le lien sans l'altérer est correct. Le lien mis par l'auteur renvoyant ver Facebook et tweeter sous entend que ces deux lieux de publication sont également acceptés.

Maintenant est ce que les auteurs réfléchissent bien lorsqu'ils publient ?


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="middle">
</td></tr></table>
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